ÉLEVAGE ET HYGIENE
Au Haillan, comme dans toute bourgade agricole, l’élevage
occupait une place importante . A côté de quelques troupeaux
importants existaient essentiellement de petits élevages (
2 ou 3 vaches, quelques veaux, moutons, agneaux et cochons) qui fournissaient
un apport souvent intéressant aux fermiers. Les moutons et
agneaux, consommés en famille ou vendus en boucherie y étaient
pour beaucoup. Encore plus fréquemment les porcs, un ou deux
par foyer, représentaient la base des réserves et la
principale consommation de viande.
La plupart de ces animaux, surtout ceux destinés à la
vente dans la commune, étaient abattus dans des « tueries
particulières », tenues la plupart du temps par les bouchers
eux mêmes, souvent au mépris des règles élémentaires
d’hygiène.
Cela a amené le Maire de l’époque Jean Gardère
à prendre, après une délibération du Conseil
Municipal, un arrêté en 15 articles instituant un service
de surveillance des tueries particulières. dont voici la teneur
:
Arrêté du 25 février 1904 portant organisation
d’un service d’inspection des tueries particulières
& des viandes de boucheries.
Nous Maire de la Commune du Haillan ;
Vu les lois du 21 juin 1881, 5 avril 1884 et 21 juin 1898 ;
Vu le décret du 22 juin 1883 sur la police sanitaire des animaux
;
Vu l’art.471 paragraphe 15 du Code Pénal ;
Vu les instructions de M. le Préfet de la Gironde ;
Vu la délibération du Conseil Municipal zn date du 6
décembre 1903 ;
Considérant qu’il importe de prendre toutes mesures nécessaires
pour empêcher la propagation des maladies contagieuses et assurer
la bonne qualité destinées à la consommation
;
Arrêtons :
Article premier . – Il est dans la commune du Haillan un service
de surveillance des tueries particulières et d’inspection
des viandes destinées à la consommation.
Article 2. - Les tueries sont en conséquence placées
sous la surveillance générale de M. Capsec, médecin
vétérinaire sanitaire à St Médard en Jalles,
lequel aura pour mission de les visiter à des époques
indéterminées, au moins deux fois par mois et de veiller
à l’application des mesures prescrites par le présent
arrêté. Il s’y rendra également chaque fois
qu’il sera appelé par le préposé municipal
chargé de l’inspection journalière. Les honoraires
du vétérinaire inspecteur sont fixés à
vingt cinq francs par an, payables par trimestre échu, par
semestre ou par annuité au choix de l’impétrant.
Article 3. - L’inspection journalière sera exercée
par le garde-champêtre qui devra tenir un registre indiquant
pour chaque propriétaire le nombre d’animaux de chaque
espèce abattus chaque jour.
Article 4.- Tout animal destiné à être abattu
dans une tuerie particulière devra, dès son arrivée
chez le propriétaire de cet établissement, être
visité par le préposé communal, qui, s’il
le soupçonne atteint d’une maladie contagieuse, aura
à en prévenir l’administration et le vétérinaire
inspecteur en leur indiquent le nom du propriétaire de la bête
malade ainsi que le signalement de celle-ci. L’abattage de cet
animal n’aura lieu qu’après la visite du vétérinaire
inspecteur.
Article 5 . – Après l’abattage qui ne pourra avoir
lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, le préposé
municipal devra examiner attentivement l’animal abattu, les
viscères fixés naturellement en place, les plèvres
et le péritoine non grattés.
Article 6 . – Il est expressément défendu de
soustraire des viandes abattues à son examen, d’enlever
ou de gratter la peau recouvrant la face intérieure des côtes
ou du ventre, en un mot de faire disparaître les traces d’une
maladie quelconque avant l’arrivée du préposé.
Article 7 . – Le préposé communal estampillera
les viandes reconnues propres à la consommation au moyen d’une
encre indélébile. Le nombre des marques sera de quatre
au moins pour chaque animal. Toute pièce détachée
devra être estampillée.
Article 8 . – La marque et l’utilisation de toute bête
ou partie de bête dont la viande paraîtra douteuse seront
refusées par le préposé communal jusqu’à
ce qu’il soit statué par le vétérinaire
inspecteur
Article 9 . – Les viandes reconnues impropres à la consommation
par le vétérinaire inspecteur seront saisies puis dénaturées,
enfouies ou livrées à l’équarrisseur, le
tout aux frais du propriétaire. S’il y a saisie totale
de l’animal, les pieds, cuirs et suifs seront remis au propriétaire.
Procès-verbal sera en outre dressé par le vétérinaire
inspecteur en présence du propriétaire de l’animal
ou de la viande objet de la saisie, pour être ensuite, s’il
y a lieu statué par les tribunaux compétents
Article 10 . – Les lois & règlements sur la police
sanitaire des animaux seront appliquées suivant les cas de
maladies.
Article 11 - Aucune viande de boucherie d’un animal abattu hors
de la commune ne pourra y être colportée ou mise en vente
si elle n’est revêtue de l’estampille du préposé
communal, lequel aura, si elle est suspecte, à procéder
comme il est dit à l’article 8.
Article 12 . – Le présent arrêté, publié
& affiché et communiqué aux intéressés,
entrera en vigueur aussitôt l’approbation préfectorale.
Article 13 . – Les anciens arrêtés municipaux relatifs
à la surveillance des tueries particulières et à
l’inspection des viandes sont et demeurent rapportés.
Article 14 . – Les infractions aux art. 4-5-6 & 11 du présent
arrêté seront constatées par des procès-verbaux
et poursuivies en vertu de l’art. 471-du Code Pénal Paragraphe
15.
Article 15. – M. l’Adjoint, M. le Vétérinaire
inspecteur, le garde-champêtre & la gendarmerie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.