ÉLEVAGE ET HYGIENE

Au Haillan, comme dans toute bourgade agricole, l’élevage occupait une place importante . A côté de quelques troupeaux importants existaient essentiellement de petits élevages ( 2 ou 3 vaches, quelques veaux, moutons, agneaux et cochons) qui fournissaient un apport souvent intéressant aux fermiers. Les moutons et agneaux, consommés en famille ou vendus en boucherie y étaient pour beaucoup. Encore plus fréquemment les porcs, un ou deux par foyer, représentaient la base des réserves et la principale consommation de viande.
La plupart de ces animaux, surtout ceux destinés à la vente dans la commune, étaient abattus dans des « tueries particulières », tenues la plupart du temps par les bouchers eux mêmes, souvent au mépris des règles élémentaires d’hygiène.
Cela a amené le Maire de l’époque Jean Gardère à prendre, après une délibération du Conseil Municipal, un arrêté en 15 articles instituant un service de surveillance des tueries particulières. dont voici la teneur :


Arrêté du 25 février 1904 portant organisation d’un service d’inspection des tueries particulières & des viandes de boucheries.


Nous Maire de la Commune du Haillan ;
Vu les lois du 21 juin 1881, 5 avril 1884 et 21 juin 1898 ;
Vu le décret du 22 juin 1883 sur la police sanitaire des animaux ;
Vu l’art.471 paragraphe 15 du Code Pénal ;
Vu les instructions de M. le Préfet de la Gironde ;
Vu la délibération du Conseil Municipal zn date du 6 décembre 1903 ;
Considérant qu’il importe de prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher la propagation des maladies contagieuses et assurer la bonne qualité destinées à la consommation ;
Arrêtons :
Article premier . – Il est dans la commune du Haillan un service de surveillance des tueries particulières et d’inspection des viandes destinées à la consommation.
Article 2. - Les tueries sont en conséquence placées sous la surveillance générale de M. Capsec, médecin vétérinaire sanitaire à St Médard en Jalles, lequel aura pour mission de les visiter à des époques indéterminées, au moins deux fois par mois et de veiller à l’application des mesures prescrites par le présent arrêté. Il s’y rendra également chaque fois qu’il sera appelé par le préposé municipal chargé de l’inspection journalière. Les honoraires du vétérinaire inspecteur sont fixés à vingt cinq francs par an, payables par trimestre échu, par semestre ou par annuité au choix de l’impétrant.
Article 3. - L’inspection journalière sera exercée par le garde-champêtre qui devra tenir un registre indiquant pour chaque propriétaire le nombre d’animaux de chaque espèce abattus chaque jour.
Article 4.- Tout animal destiné à être abattu dans une tuerie particulière devra, dès son arrivée chez le propriétaire de cet établissement, être visité par le préposé communal, qui, s’il le soupçonne atteint d’une maladie contagieuse, aura à en prévenir l’administration et le vétérinaire inspecteur en leur indiquent le nom du propriétaire de la bête malade ainsi que le signalement de celle-ci. L’abattage de cet animal n’aura lieu qu’après la visite du vétérinaire inspecteur.
Article 5 . – Après l’abattage qui ne pourra avoir lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, le préposé municipal devra examiner attentivement l’animal abattu, les viscères fixés naturellement en place, les plèvres et le péritoine non grattés.

Article 6 . – Il est expressément défendu de soustraire des viandes abattues à son examen, d’enlever ou de gratter la peau recouvrant la face intérieure des côtes ou du ventre, en un mot de faire disparaître les traces d’une maladie quelconque avant l’arrivée du préposé.
Article 7 . – Le préposé communal estampillera les viandes reconnues propres à la consommation au moyen d’une encre indélébile. Le nombre des marques sera de quatre au moins pour chaque animal. Toute pièce détachée devra être estampillée.
Article 8 . – La marque et l’utilisation de toute bête ou partie de bête dont la viande paraîtra douteuse seront refusées par le préposé communal jusqu’à ce qu’il soit statué par le vétérinaire inspecteur
Article 9 . – Les viandes reconnues impropres à la consommation par le vétérinaire inspecteur seront saisies puis dénaturées, enfouies ou livrées à l’équarrisseur, le tout aux frais du propriétaire. S’il y a saisie totale de l’animal, les pieds, cuirs et suifs seront remis au propriétaire. Procès-verbal sera en outre dressé par le vétérinaire inspecteur en présence du propriétaire de l’animal ou de la viande objet de la saisie, pour être ensuite, s’il y a lieu statué par les tribunaux compétents
Article 10 . – Les lois & règlements sur la police sanitaire des animaux seront appliquées suivant les cas de maladies.
Article 11 - Aucune viande de boucherie d’un animal abattu hors de la commune ne pourra y être colportée ou mise en vente si elle n’est revêtue de l’estampille du préposé communal, lequel aura, si elle est suspecte, à procéder comme il est dit à l’article 8.
Article 12 . – Le présent arrêté, publié & affiché et communiqué aux intéressés, entrera en vigueur aussitôt l’approbation préfectorale.
Article 13 . – Les anciens arrêtés municipaux relatifs à la surveillance des tueries particulières et à l’inspection des viandes sont et demeurent rapportés.
Article 14 . – Les infractions aux art. 4-5-6 & 11 du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies en vertu de l’art. 471-du Code Pénal Paragraphe 15.
Article 15. – M. l’Adjoint, M. le Vétérinaire inspecteur, le garde-champêtre & la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 
   
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